Article 30 - Pouvoirs des autorités compétentes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 janvier 2018
Sortie de vigueur : 9 avril 2021

1.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité compétente désignée conformément à l’article 29, paragraphes 1 à 5, soit dotée des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2.   L’autorité compétente examine régulièrement les dispositifs, les processus et les mécanismes que les initiateurs, les sponsors, les SSPE et les prêteurs initiaux ont mis en œuvre pour se conformer au présent règlement.

L’examen visé au premier alinéa porte sur:

a)

les processus et les mécanismes permettant de mesurer correctement et de conserver en permanence l’intérêt économique net significatif, la collecte et la communication en temps utile de toutes les informations qui doivent être mises à disposition conformément à l’article 7 ainsi que les critères relatifs à l’octroi de crédits conformément à l’article 9;

b)

pour les titrisations STS qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un programme ABCP, les processus et les mécanismes visant à garantir le respect de l’article 20, paragraphes 7 à 12, de l’article 21, paragraphe 7, et de l’article 22; et

c)

pour les titrisations STS qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme ABCP, les processus et les mécanismes visant à garantir, en ce qui concerne les opérations ABCP, le respect de l’article 24 et, en ce qui concerne les programmes ABCP, le respect de l’article 26, paragraphes 7 et 8.

3.   Les autorités compétentes exigent que les risques découlant des opérations de titrisation, y compris les risques de réputation, soient évalués et gérés au moyen de politiques et de procédures appropriées par les initiateurs, les sponsors, les SSPE et les prêteurs initiaux.

4.   L’autorité compétente surveille, selon le cas, les effets spécifiques qu’a la participation au marché de la titrisation sur la stabilité de l’établissement financier qui agit en qualité de prêteur initial, d’initiateur, de sponsor ou d’investisseur dans le cadre de sa surveillance prudentielle dans le domaine de la titrisation, en tenant compte, sans préjudice d’une réglementation sectorielle plus stricte:

a)

de la taille des coussins de fonds propres;

b)

de la taille des coussins de liquidité; et

c)

du risque de liquidité auquel les investisseurs sont exposés du fait d’une asymétrie d’échéances entre leur financement et leurs investissements.

Quelles que soient ses obligations au titre de l’article 36, l’autorité compétente qui identifie un risque important pour la stabilité financière d’un établissement financier ou du système financier dans son ensemble prend des mesures pour atténuer ces risques, communique ses observations à l’autorité désignée compétente pour les instruments macroprudentiels au titre du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu’au CERS.

5.   L’autorité compétente surveille tout contournement éventuel des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et veille à ce que des sanctions soient appliquées conformément aux articles 32 et 33.

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