1. Lorsque les États membres appliquent le critère d'éligibilité figurant à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe I, partie A, du présent règlement s'appliquent.
Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics. Les règles relatives à l'application de ce critère supplémentaire sont définies à l'annexe I, partie B.
2. Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que le critère supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués au niveau national ou à un niveau territorial inférieur.
3. Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe II, parties A à H, du présent règlement s'appliquent.
Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et aux organisations sans lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles relatives à l'application de ces critères supplémentaires sont définies à l'annexe II, partie I.
4. Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que les critères supplémentaires visés au paragraphe 3 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués de manière uniforme au niveau national ou à des degrés divers d'importance dans les différentes zones des États membres.
5. Le recours à un ou à plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que critère d'éligibilité à l'un des niveaux géographiques mentionnés à l'article 63, paragraphe 2, est considéré comme dûment justifié aux fins de l'article 64, paragraphe 1, point d), lorsqu'il vise à résoudre un problème spécifique du secteur vitivinicole à ce niveau géographique précis ne pouvant être résolu que par une restriction de ce type.
6. Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques, si nécessaire, les États membres adoptent des mesures supplémentaires afin d'éviter que les demandeurs d'autorisations ne contournent les critères d'éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes.