Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:
a)1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou
b)1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.
2.Les États membres peuvent:
a)appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;
b)limiter la délivrance d’autorisations, ou ne pas délivrer d’autorisations, pour de nouvelles plantations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique;
c)limiter la délivrance d’autorisations, ou ne pas délivrer d’autorisations, pour de nouvelles plantations au niveau régional, pour des zones spécifiques ou pour des vignes produisant certains types de vin, faisant l’objet de mesures nationales ou de l’Union concernant la distillation de vin, la vendange en vert ou l’arrachage dans des cas de crise justifiés.
Les États membres qui limitent la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional conformément au premier alinéa, point b) ou c), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans les régions concernées.
3.Toute restriction visée au paragraphe 2 qui est appliquée contribue à la gestion du potentiel de production. Elles sont motivées par l’un ou plusieurs des motifs précis suivants:
a)la nécessité d’éviter un risque avéré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, lorsque les limitations ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire ladite nécessité;
b)la nécessité d’éviter un risque avéré de dépréciation importante ou d’usage abusif par des tiers cherchant à profiter de la réputation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée;
c)la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.
3 bis) Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3. 4. Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.