Article 63 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.  

Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:

a) 

1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou

b) 

1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.

2.  

Les États membres peuvent:

a) 

appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

b) 

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.

Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.

3.  

Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

a) 

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

b) 

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;

c) 

la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.

bis)   Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3. 4.   Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.