1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur l'ensemble des importations et des exportations effectuées au cours de la période de référence en question et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.
Lorsque les statistiques transmises font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date à laquelle les données révisées étaient disponibles.
Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux spécifications techniques uniformes pour le contenu et la couverture des statistiques transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
2. Les statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année de référence.
Les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de référence.
3. Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.