Le règlement (CE) no 2214/96 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: «On entend par “indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants” des indices permettant de mesurer les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période.» |
| 2) | L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Production et fourniture de sous-indices 1. Les États membres produisent chaque mois tous les sous-indices de l’IPCH (annexe I) dont les poids représentent plus d’un millième des dépenses totales couvertes par l’IPCH et les fournissent à la Commission (Eurostat). Chaque année, en plus de l’indice de janvier, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les informations correspondantes relatives aux pondérations. 2. En outre, les États membres produisent et fournissent à la Commission (Eurostat), chaque mois, les mêmes sous-indices calculés à taux de taxation constants (IPCH-TC). La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, définit des lignes directrices établissant un cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH-TC et de ses sous-indices. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour la méthodologie de référence, conformément aux modalités procédurales approuvées par le comité du système statistique européen. 3. Les indices sont communiqués selon les normes et procédures de fourniture des données et des métadonnées, telles qu’établies par la Commission (Eurostat).» |