Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies plantées de vignes sans autorisation.

2.   Si les producteurs ne procèdent pas à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité leur a été notifiée, les États membres veillent à l'arrachage de ces plantations non autorisées dans les deux ans suivant l'expiration de la période de quatre mois. Le coût en est imputé aux producteurs concernés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la surface totale des superficies dont la plantation en vigne sans autorisation après le 1er janvier 2016 a été établie, ainsi que des superficies arrachées conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Tout producteur qui n'a pas satisfait aux obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet de sanctions à établir conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Les superficies plantées en vigne sans autorisation ne bénéficient d'aucune mesure de soutien nationale ou de l'Union.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2023, n° 2301945
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. […] 3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2201737
Annulation

[…] En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la décision INTV-GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer : « aucune aide n'est accordée si, à la date limite de dépôt de la demande d'aide, le bénéficiaire est concerné par les dispositions relatives () aux plantations non autorisées visées à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 ». L'article 71 ainsi visé prévoit : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 septembre 2023, n° 2302032
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. […] 3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, […]

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