Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de sa production commercialisée.

Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23);

d)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

g)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou à des fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ou

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles, aux établissements visés à l'article 22, aux colonies de vacances, aux hôpitaux ou aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

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