Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.   Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. 2.   Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges. 3.  

Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:

a) 

en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

i) 

pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou

ii) 

dans les autres cas, au moins deux tiers; et

b) 

dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.

Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.  

Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:

a) 

connaissance de la production et du marché;

b) 

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

c) 

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

d) 

commercialisation;

e) 

protection de l'environnement;

f) 

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

g) 

mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

h) 

recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

i) 

études visant à améliorer la qualité des produits;

j) 

recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;

k) 

définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

l) 

utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;

m) 

prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;

n) 

gestion et valorisation des sous-produits;

Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

5.   L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné. 6.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

Décisions39


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 441653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'une part, de l'article 164 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " 1. […]

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2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2017012173

[…] L'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et l'article 164 du règlement portant OCM prévoient que les organisations interprofessionnelles reconnues, telle qu'X, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus.

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 octobre 2016, 389648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " 1. […]

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Commentaires10


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Toutefois, les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, […]

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Alinea Avocats · 22 décembre 2023

L'article revient sur l'arrêt rendu par la CJUE Interfel, en date du 29 juin 2023, par lequel la Cour s'interroge sur l'étendue des domaines concernés par l'extension d'accords interprofessionnels. […] En particulier, elle admet la possibilité de prévoir et d'étendre des normes plus strictes que celles édictées par la législation de l'Union européenne, non seulement dans le domaine des règles de production mais aussi des normes de commercialisation, ainsi qu'à l'ensemble des domaines mentionnés au paragraphe 4 de l'article 164 du règlement n°1308/2013 portant organisation commune des marchés.

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Alinea Avocats · 27 juillet 2023

« 2) La fixation de dates de récolte, d'une part, et de dates de commercialisation, d'autre part, relève-t-elle des règles susceptibles d'être fixées par voie d'accord interprofessionnel et étendues sur le fondement de l'article 164 du règlement no 1308/2013 et, si tel est le cas, la fixation de telles dates de récolte et de commercialisation relève-t-elle des “règles de production” visées au [point] b) [du paragraphe 4] de cet article ou, comme le prévoyait anté […]

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