Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:
a)en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
i)pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou
ii)dans les autres cas, au moins deux tiers; et
b)dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
4.Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
a)connaissance de la production et du marché;
b)règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
c)élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
d)commercialisation;
e)protection de l'environnement;
f)actions de promotion et de mise en valeur de la production;
g)mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
h)recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;
i)études visant à améliorer la qualité des produits;
j)recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;
k)définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
l)utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;
m)prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;
n)gestion et valorisation des sous-produits;
Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.
5. L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné. 6. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.
Toutefois, les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, […]
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