Article 23 - Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et ainsi que

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend pas les produits figurant à l'annexe V.

Cependant, dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsqu'un État membre souhaite faire en sorte que son programme couvre un vaste éventail de produits ou rendre son programme plus attrayant, sa stratégie peut prévoir que lesdits produits peuvent devenir admissibles si une quantité limitée des substances visées à cette annexe est ajoutée.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités sanitaires compétentes approuvent la liste des produits qui sont admissibles dans le cadre de leur programme.

Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure des considérations relatives à la santé et à l'environnement, ainsi qu'à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union, et notamment aux achats locaux, aux marchés locaux, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour l'environnement.

4.   Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union visée au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans.

Les États membres participant au programme sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie visée au paragraphe 2.

Les mesures relatives à la fixation du montant minimal de l'aide de l'Union pour chaque État membre participant au programme et à la répartition indicative et définitive de l'aide aux États membres sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école prévoyant la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type.

Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites fixées à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

7.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

8.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.

9.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de suivi et d'évaluation liées au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

10.   Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 27 juin 2023, n° 2006527
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : " 1. […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 26 janvier 2021, 436639, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : « 1. […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 19 mai 2022, 454494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : " 1. […]

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