Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2020
Sortie de vigueur : 1 janvier 2023

Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, sur l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle requis pour la mise en œuvre de la PAC. Ces actions comprennent notamment:

a) 

les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

b) 

l'obtention par la Commission des images satellites requises pour les contrôles conformément à l'article 21;

c) 

les mesures prises par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 22;

d) 

les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la PAC;

e) 

la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 45;

f) 

les études sur la PAC et l'évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC;

g) 

le cas échéant, les agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 1 ), intervenant dans le cadre de la PAC;

h) 

les mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de l'Union, prises dans le cadre du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

i) 

les actions nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de l'Union et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.



Décisions2


1CJUE, n° C-239/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 25 avril 2024

[…] 6. L'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement dispose : […]

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2CJUE, n° T-239/17, Demande (JO) du Tribunal, Allemagne/Commission, 25 avril 2017

[…] Violation de l'article 31, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1) en combinaison avec l'article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 (2) (article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (3) en combinaison avec l'article 29, sous f), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 (4)) du fait que des paiements ont été exclus du financement alors que les autorités allemandes auraient respecté toutes les dispositions pertinentes à l'époque en cause et auraient en particulier calculé et déclaré les intérêts conformément aux dispositions applicables dans le tableau III en vertu du règlement (CE) no 885/2006 (dans la version du règlement (CE) no 1233/2007 (5)).

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