Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

2.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Décisions6


1CJUE, n° C-663/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre B S et C A, 19 novembre 2020

[…] L'annexe I, partie VIII, de ce règlement mentionne dans la liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, de celui-ci notamment le « Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) ». 22 L'article 189 dudit règlement, comportant des dispositions particulières relatives aux importations de chanvre, dispose : « 1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union [européenne] que si les conditions suivantes sont remplies : a)

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 21-81.458, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990, en ce qu'il n'autorise la commercialisation que des fibres et graines des plantes des variétés de chanvre Sativa L dont la teneur en THC n'excède pas 0,2 %, est contraire à l'annexe I, partie VIII, et à l'article 189 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, ainsi qu'à l'article 32, § 6, du règlement UE n° 1307/2013 du même jour, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2022, n° 20/02276
Infirmation partielle

[…] L'article 189 du règlement 1308/2013 prévoit quant à lui la possibilité d'importer dans l'Union européenne du chanvre brut correspondant au code NC 5302 10 00 de son annexe (Chanvre (Cannabis Sativa) brut ou travaillé mais non filé; étoupe et déchets de chanvre (y compris déchets de fils et les effilochés)), ou des graines destinées à l'ensemencement (sauf importateurs agréés), chanvre et graines ne devant pas dépasser la teneur en THC de 0,2% prévue à l'article 32§ 6 du règlement 1307/ 2013.

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