Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":
a)toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles; ou
b)toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et:
i)qui ne satisfait plus aux conditions d'"hectare admissible" prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2009/147/CE;
ii)qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013; ou
iii)qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.
3.Aux fins du paragraphe 2, point a):
a)lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles;
b)les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement utilisées aux fins d'activités non agricoles.
Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent paragraphe sur leur territoire.
4. Les surfaces ne sont considérées comme des hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l'hectare admissible tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. 5. Aux fins de la détermination des "hectares admissibles", les États membres ayant pris la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent appliquer un coefficient de réduction pour convertir les hectares concernés en "hectares admissibles". 6. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %.
[…] respectivement, dans l'hexagone et dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'en Corse, conformément aux critères fixés par l'article 32 du règlement. […] Outre l'article d'exécution, il comporte un unique article dont le principal objet est de modifier la définition de ces zones. […] Dans la rédaction qui en est issue, l'article D. 113- 15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) énonce que les autres zones agricoles défavorisées sont constituées des ZSCN et ZSCS, telles que respectivement définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, […]
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