Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre.

2.   Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs.

3.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.

Décisions14


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2023, n° 2301945
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, […] 2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01628, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o sa situation doit être traitée indépendamment de celle des autres sociétés du même groupe, comme si ces dernières étaient étrangères à ce groupe, en application du point 2 de l'article 62 du règlement 1308/2013 du 17décembre 2013 ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o sa situation doit être traitée indépendamment de celle des autres sociétés du même groupe, comme si ces dernières étaient étrangères à ce groupe, en application du point 2 de l'article 62 du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;

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