Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.   Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) n o 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2016.

La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.

2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025. bis.   À partir du 1 er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025. 3.   Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2  bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

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