1. Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016.
La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre 2020.
2. Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2023.
3. Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.