Article 83 - Règles nationales applicables à certains produits et secteurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles permettent l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, en particulier, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.   Les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.

4.   Afin de garantir une application correcte et transparente du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.

5.   Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (28).

Décisions4


1CJUE, n° C-422/16, Arrêt de la Cour, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH, 14 juin 2017

[…] Ledit règlement contient, dans sa partie II consacrée au marché intérieur, un titre II qui porte sur les règles relatives à la commercialisation et aux organisations de producteurs. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I de ce titre est intitulée « Normes de commercialisation par secteur ou par produit » et comporte les articles 74 à 83 du même règlement.

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2CJUE, n° C-557/23, Demande (JO) de la Cour, SPAR Magyarország Kft./Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, 6 septembre 2023

[…] Faut-il interpréter l'article 83, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, […]

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3CJUE, n° C-400/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 12 novembre 2020

[…] « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » 5. L'article 83, paragraphe 5, du règlement no 1308/2013 énonce : « Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil [du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques […] (JO 1998, L 204, p. 37)]. » B. Le droit hongrois

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