Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.

2.   Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

[…] pour les campagnes 2015-2016 et suivantes, par le directeur général de FranceAgriMer dans une décision du 20 juillet 20153, prise sur le fondement de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 20184. […] pas plus qu'auparavant, le mode de calcul du taux de sous-réalisation et comment mesurer la « superficie primable » et la « superficie demandée » auxquelles il est fait référence. […] Cette interprétation ne heurte pas non plus l'article 67 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune8, […]

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