Règlement (CE) 1632/97 du 14 août 1997Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 août 1997 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 août 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 août 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1632/97 de la Commission du 14 août 1997 modifiant le règlement (CE) no 1023/97 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (3), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de Pologne et accepté les engagements offerts par certains producteurs en ce qui concerne ces importations. L'échantillonnage a été utilisé pour les producteurs/exportateurs polonais; des droits individuels allant de 4 % à 10,6 % ont été imposés aux sociétés incluses dans l'échantillon, alors que les autres sociétés ayant coopéré se sont vu appliquer un droit moyen pondéré de 6,3 %. Un droit de 10,6 % a été instauré pour les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Les producteurs/exportateurs dont les engagements ont été acceptés ont été exonérés du droit provisoire applicable aux importations d'un type spécifique de palettes, les palettes EUR, qui est le seul couvert par les engagements.
B. MODIFICATION
(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé aux fins de l'enquête, un réexamen concernant de nouveaux exportateurs au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 afin de déterminer des marges de dumping individuelles ne peut pas être ouvert dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, pour assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux producteurs/exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, il est considéré qu'il y a lieu de prévoir l'application du droit moyen pondéré imposé à ces dernières à tous les nouveaux producteurs/exportateurs qui auraient normalement droit à un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 précité et l'acceptation par la Commission de leurs engagements concernant les palettes EUR,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: