Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 mars 2009

1.   L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation.

2.   L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé:

a)

par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993;

b)

ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa, point a) ou point b), peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe I, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes ou de sites archéologiques dans un État membre et que leur présence sur le marché soit légale.

L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné.

Si nécessaire, l'autorité visée au premier alinéa, point b), entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (5).

3.   L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.

4.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Tout repose en réalité sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016, contenant les dispositions transitoires destinées à laisser le temps à l'exécutif de prendre les décrets d'application nécessaires à l'entrée en fonctionnement de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

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