Règlement (CE) 443/2001 du 2 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 443/2001 de la Commission du 2 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2728/2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil dans certaines régions viticoles en Allemagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2728/2000 de la Commission(3) a ouvert la distillation de crise prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour une quantité maximale de 1 million d'hectolitres de vins de table blancs et de v.q.p.r.d. blancs provenant de tous les cépages dans certaines régions viticoles en Allemagne.
(2) Selon les informations reçues de la part des autorités allemandes, aucun contrat de distillation a été souscrit au 31 janvier 2001 entre des producteurs et des distillateurs. L'absence de distilleries dans les régions de production des vins, avec comme conséquence des coûts de transport élevés, a empêché les distillateurs, qui ont des installations de dimensions modestes, à souscrire des contrats dans le cadre des marges imposées par les prix fixés aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2728/2000.
(3) Afin de rendre encore possible l'application de la mesure de distillation de crise en Allemagne, il est proposé de permettre aux autorités concernées de déroger aux dispositions de l'article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes du marché(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2786/2000(5), qui fixe les conditions de paiement du prix minimal au producteur. Au lieu d'appliquer ce prix à une marchandise nue, départ exploitation du producteur, la dérogation pourrait permettre à ces autorités de prévoir son application à une marchandise franco installations du distillateur.
(4) Les autorités allemandes ont également réévalué la situation du marché entre le moment de la demande initiale d'ouvrir une distillation de crise pour un volume maximal de 1 million d'hectolitres et maintenant. Selon cette évaluation, il serait plus approprié de fixer ce volume, à cette période de la campagne en cours, à 500000 hectolitres.
(5) Il y a lieu également d'adapter les différentes dates qui figurent dans le règlement pour la période de souscription des contrats, pour l'agrément de ces contrats ainsi que pour la communication à la Commission du volume des vins figurant dans les contrats.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: