Règlement (CEE) 1479/83 du 7 juin 1983 portant institution d' un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juin 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juin 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1479/83 de la Commission du 7 juin 1983 portant institution d' un droit anti-"dumping" provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
Procédure
Au mois de novembre 1982, la Commission a reçu une plainte déposée par le CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique) au nom des producteurs de sulfate de cuivre dont la production globale constitue la quasi-totalité de la production communautaire du produit en question. Cette plainte, qui venait en compléter une première déposée par les mêmes plaignants pour dénoncer les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie, a abouti, après enquête de la Commission, à l'imposition par le règlement (CEE) no 486/83 du Conseil (3) d'un droit anti-dumping définitif sur ces importations. La plainte complémentaire contenait des éléments de preuve de dumping et de préjudice grave en résultant suffisants pour justifier l'extension de la procédure aux importations en provenance de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique. La Commission a en conséquence annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4) l'extension de la procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 28.38-27 originaire de Yougoslavie aux importations de ce même produit originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et a ouvert une enquête.
La Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs intéressés ainsi que les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître par écrit leur point de vue et de demander à être entendues oralement.
Tous les producteurs connus de la Communauté, les exportateurs et certains importateurs de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique ont fait connaître leur point de vue par écrit. L'exportateur tchécoslovaque intéressé et certains importateurs du produit tchécoslovaque ont demandé à être entendus oralement, ce qui leur a été accordé.
Certains acheteurs et transformateurs du produit dans la Communauté ont présenté des observations.
La Commission a examiné et vérifié toutes les informations qui lui semblaient nécessaires aux fins d'une première détermination et a effectué des enquêtes sur place auprès des firmes suivantes:
- M'Kechnie Chemicals Ltd, Widnes, Royaume-Uni,
- La Cornubia SA, Bordeaux, France,
- Norddeutsche Affinerie GmbH, Hambourg, Allemagne,
- Metallo Chimique NV, Beerse, Belgique,
- Manica Spa, Rovereto, Italie,
- Sobren Chemiehandel GmbH, Duesseldorf, Allemagne,
- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne.
La Commission a demandé à tous les producteurs plaignants de la Communauté et à plusieurs importateurs de leur faire parvenir un rapport écrit détaillé; ceux-ci ont accédé à sa demande et elle a vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires.
L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre janvier et décembre 1982.
Valeur normale
Pour établir si les importations en provenance de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique font l'objet de pratique de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays ne sont pas des pays à économie de marché et fonder ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché; à cet égard, les plaignants ont proposé de se référer au marché yougoslave, car la valeur normale sur ce marché a déjà été établie pour la procédure relative aux importations yougoslaves de sulfate de cuivre dans la Communauté; aucune objection n'a été faite à cette suggestion.
La Commission est convaincue qu'il n'existe pas de différence notable sur le plan des procédés de fabrication ou de l'échelle de production entre la Yougoslavie et les pays exportateurs.
C'est pourquoi la Commission en a conclu qu'il convenait et qu'il était raisonnable de déterminer la valeur normale sur la base de la valeur calculée en Yougoslavie retenue dans le règlement (CEE) no 486/83.
Prix à l'exportation
Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits exportés dans la Communauté.
Comparaison
Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix; les produits d'origine tchécoslovaque et soviétique étant de qualité légèrement inférieure, ils nécessitent une transformation supplémentaire ou l'adjonction d'un autre produit pour parvenir à la qualité du produit yougoslave, ou communautaire; une marge supplémentaire a également été acceptée pour l'emballage et la palettisation, afin d'amener les produits tchécoslovaques et soviétiques à un niveau comparable à celui du produit yougoslave ajusté au niveau caf franco frontière communautaire, sur la base duquel se sont faites toutes les comparaisons.
Étant donné que la valeur normale a été établie en dinars yougoslaves, mais que les prix à l'exportation du sulfate de cuivre tchécoslovaque et soviétique étaient exprimés en un certain nombre de monnaies communautaires, toutes les monnaies ont été converties en Écus, et c'est sur cette base que l'on a effectué les comparaisons; les taux de change retenus ont été les taux moyens pour la période de référence.
Marges
L'examen préliminaire des faits susmentionné montre que les exportations tchécoslovaques et soviétiques à destination de la Communauté font l'objet d'un dumping dont la marge est égale au montant dont la valeur normale telle qu'elle a été établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
Ces marges varient selon l'exportateur et l'État membre d'importation, mais l'enquête a permis d'établir la moyenne pondérée suivante pour chacun des exportateurs: Tchécoslovaquie 43 %, Union soviétique 43 %.
Préjudice
En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments dont dispose la Commission montrent que les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique dans la Communauté sont passées de 5 900 tonnes en 1980 à 6 800 tonnes en 1982, ce qui représente une augmentation de la part de marché détenue par les pays exportateurs de 13 à 17 % au cours de la même période; si l'on y ajoute les importations en provenance de Yougoslavie, qui ont également fait l'objet de dumping, le volume total des importations est passé de 7 000 tonnes en 1980 à 12 100 tonnes en 1982, soit une augmentation des parts de marché respectives de 15,4 % à 30,2 %.
Les prix de revente des importations tchécoslovaque et soviétique sont inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête dans des proportions allant jusqu'à 29 % et 34 % respectivement et ne suffisent pas à couvrir les coûts de production du produit communautaire et à assurer un bénéfice raisonnable.
Ces importations ainsi que les importations de sulfate de cuivre d'origine yougoslave faisant l'objet de dumping ont entraîné pour les producteurs de la Communauté une réduction de 36 % de leur production entre 1980 et 1982 ainsi qu'une diminution considérable de l'utilisation de leurs capacités de production; leurs ventes dans la Communauté ont diminué de 20 % entre 1980 et 1982 et leur part de marché est tombée de 81 à 64 % au cours de la même période.
Le rabotage des prix pratiqué par les exportateurs concernés a empêché les producteurs communautaires d'obtenir dans la Communauté des prix suffisants pour couvrir leurs coûts et s'assurer un bénéfice raisonnable.
La Commission a étudié la question de savoir si le préjudice pouvait avoir été causé par d'autres facteurs tels que la diminution de la consommation dans la Communauté; toutefois, il a été établi que, malgré cette diminution, le volume des importations en provenance des pays concernés n'avait cessé d'augmenter, assurant ainsi à ces importations une part de marché sensiblement accrue tandis que les importations en provenance des autres pays tiers en 1982 s'étaient maintenues au niveau de 1980.
L'augmentation importante des importations faisant l'objet de dumping et les prix auxquels celles-ci sont offertes sur le marché communautaire ont amené la Commission à conclure que les effets négatifs des importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique faisant l'objet de dumping causent un préjudice grave à l'industrie communautaire concernée.
Intérêt de la Communauté
Un transformateur de sulfate de cuivre établi dans la Communauté a fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de la Communauté d'introduire des mesures de protection, car cela le rendrait moins compétitif, notamment à l'exportation. Compte tenu des difficultés particulièrement graves auxquelles est confrontée l'industrie communautaire et de l'incidence relativement faible d'une augmentation des prix sur les coûts de l'industrie de transformation, la Commission est néanmoins parvenue à la conclusion qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Pour éviter qu'un préjudice supplémentaire ne soit causé pendant le reste de la période d'enquête, ces mesures prendront la forme de droits anti-dumping provisoires. Taux du droit
Compte tenu de l'ampleur du préjudice causé, le taux de ce droit sera inférieur aux marges de dumping établies provisoirement, mais suffisant pour éliminer le préjudice.
La Commission a comparé la moyenne pondérée des prix et des coûts des producteurs communautaires, compte tenu de leur marge de bénéfice, avec les coûts et les conditions spéciales de commercialisation des importateurs pris isolément, lorsque ces données étaient disponibles, et a fixé le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice à 15 % pour les importations en provenance de Tchécoslovaquie et à 17 % pour les importations en provenance d'Union soviétique.
Il conviendra de fixer le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: