Article 39 du Règlement (UE) n o 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
1.   L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19. 2.   L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en lui fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3. 3.   Les décisions de l’Autorité sont motivées. 4.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement. 5.   Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. 6.   Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.