Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«statistiques communautaires», les statistiques communautaires au sens de l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;
b)«production de statistiques», la production de statistiques au sens de l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;
c)«la Commission (Eurostat)», l'autorité communautaire au sens de l'article 2, quatrième tiret, du règlement (CE) no 322/97;
d)«produits énergétiques», les combustibles, la chaleur, l'énergie renouvelable, l'électricité ou toute autre forme d'énergie;
e)«agrégats», les données agrégées au niveau national sur le traitement ou l'utilisation de produits énergétiques, à savoir la production, le commerce, les stocks, la transformation, la consommation et les caractéristiques structurelles du système énergétique, notamment la puissance installée de production d'électricité et la capacité de production de produits pétroliers;
f)«qualité des données», les aspects de la qualité statistique suivants: pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité, cohérence et exhaustivité.