Article 55 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

1.  Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:

a) lait et produits laitiers au sens de l'article 65, points a) et b);

b) sucre, isoglucose et sirop d'inuline;

c) fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d'un soutien communautaire.

2.  En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.

2 bis.  En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section IV bis.