1. Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:
a) lait et produits laitiers au sens de l'article 65, points a) et b);
b) sucre, isoglucose et sirop d'inuline;
c) fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d'un soutien communautaire.
2. En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.
2 bis. En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section IV bis.
C-640/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne observe que les articles 55, 65 et 78 du règlement qui fixent un régime de quotas applicable au lait et aux produits laitiers et prévoient que lorsqu'un producteur dépasse le quota correspondant, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, ne font aucune distinction de règles ou régime pour les quantités de lait affectées à la production d'autres produits laitiers bénéficiant d'une AOP et destinés à être exportés vers des […] Par ailleurs, […]
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