Article 65 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b) «autres produits laitiers»: tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en «équivalents-lait» au moyen de coefficients à fixer par la Commission;

c) «producteur»: l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;

d) «exploitation»: l'exploitation telle qu'elle est définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1782/2003;

e) «acheteur»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:

 pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

 pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement sur les excédents. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public à un groupement d'acheteurs;

f) «livraison»: toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

g) «vente directe»: toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers. La Commission peut, dans le respect de la définition de «livraison» visée au point f), adapter la définition de «vente directe», afin d'assurer notamment qu'aucune quantité de lait ou d'autres produits laitiers commercialisés n'est exclue du régime de quotas;

h) «commercialisation»: la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers;

i) «quota individuel»: le quota du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois;

j) «quota national»: le quota visé à l'article 66, fixé pour chaque État membre;

k) «quota disponible»: le quota à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement sur les excédents est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.