Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, il s'applique:
a) en ce qui concerne les secteurs des céréales, des semences, du houblon, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, du tabac brut, des viandes bovines, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille, à compter du 1er juillet 2008;
b) en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008;
c) en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008, exception faite de l'article 56, qui s'applique à compter du 1er janvier 2008;
d) en ce qui concerne les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie, à compter du 1er avril 2008;
e) en ce qui concerne le secteur vitivinicole ainsi que l'article 197, à compter du 1er août 2008;
f) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, exception faite des dispositions énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er juillet 2008;
g) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er avril 2008;
h) en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2009.
Les articles 27, 39 et 172 s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et les articles 149 à 152 à compter du 1er juillet 2008 pour tous les produits concernés.
3. En ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015.
4. Les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, s'appliquent, conformément à l'article 66, jusqu'au 31 mars 2015.
5. En ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012.
6. L’article 27 s’applique du 1er janvier 2012 jusqu’à la fin du plan annuel pour 2013.
7. En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis), l’article 123, paragraphe 4, et les articles 126 bis, 126 ter, 126 sexies et 177 bis sont applicables à partir du 2 avril 2012 jusqu’au 30 juin 2020 et les articles 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies et 185 septies sont applicables à partir du 3 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.