Importations de houblon
1. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.
2. Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 117 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
L'équivalence de ces attestations est vérifiée selon les modalités établies par la Commission.