Rétention de quotas
1. Lors des transferts visés aux articles 74 et 75, les États membres peuvent retenir au profit de la réserve nationale une partie des quotas individuels, sur la base de critères objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément aux articles 74 et 75 avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, si tout ou partie des quotas sont versés à la réserve nationale et à quelles conditions.