Article 180 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués au titre des articles 44 à 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 et 182 bis, ainsi qu’au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III et de la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter, du présent règlement, par les États membres, conformément au présent règlement. Néanmoins, eu égard à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, seul l’article 88 du traité ne s’applique pas.