Produits admissibles à l'aide
1. L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 43:
a) le sucre blanc;
b) l'huile d'olive;
c) les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1;
f) la viande de porc;
g) les viandes ovine et caprine.
La Commission peut modifier la liste des produits figurant au premier alinéa, point c), si la situation du marché l'exige.
2. La Commission fixe l’aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l’avance ou au moyen d’adjudications.