Article 113 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Normes de commercialisation

1.  La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l’un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants:

a) huile d’olive et olives de table, en ce qui concerne les produits visés à l’annexe I, partie VII, point a);

b) fruits et légumes;

c) fruits et légumes transformés;

d) bananes;

e) plantes vivantes.

2.  Les normes visées au paragraphe 1:

a) sont établies compte tenu, notamment:

i) des spécificités des produits concernés;

ii) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché;

iii) de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente comprenant, notamment pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;

iv) en ce qui concerne les huiles d'olive visées à l'annexe I, partie VII, point a), des changements dans les méthodes utilisées pour déterminer leurs caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques;

v) en ce qui concerne les fruits et les légumes et les fruits et légumes transformés, les recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU);

b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation, l’origine et l’étiquetage.

3.  Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes.

Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 194, les États membres vérifient la conformité des produits concernés avec les normes établies et, le cas échéant, prennent les sanctions qui s'imposent.