Aux fins de l’application du présent règlement dans le secteur vitivinicole, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle, visées à l’article 194, premier et troisième alinéas, qui ont trait aux superficies considérées soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants:
a) la base de données informatisée;
b) le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;
c) les contrôles administratifs.
Les procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l’échange de données grâce au SIGC.