Entreprises agréées
1. Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 62, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:
a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;
b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;
c) ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
2. Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:
a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;
b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;
c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
un recours direct devant les juridictions de l'Union contre les actes d'application dans les conditions visées à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l'article 277 TFUE, […] paragraphe 2, du règlement nº 222/2011, les demandes de certificat ne peuvent émaner que d'entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l'isoglucose, qui sont agréées conformément à l'article 57 du règlement nº 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour cette campagne de commercialisation. […] En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d'une part, […]
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