Article 57 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Entreprises agréées

1.  Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 62, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

c) ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

2.  Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.