Accords et pratiques concertées dans le secteur du tabac
1. L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues du secteur du tabac, mis en œuvre pour la réalisation des objectifs visés à l'article 123, point c), du présent règlement, à condition que:
a) les accords et les pratiques concertées aient été notifiés à la Commission;
b) la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'ait pas déclaré l'incompatibilité de ces accords ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire en matière de concurrence.
Lesdits accords et pratiques concertées ne peuvent être mis en œuvre pendant ce délai de trois mois.
2. Les accords et les pratiques concertées sont déclarés contraires aux règles communautaires en matière de concurrence dans les cas où:
a) ils peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté;
b) ils peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
c) ils peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle;
d) ils comportent la fixation de prix ou de contingents, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions particulières de la réglementation communautaire;
e) ils peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.
3. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1, point b), que les conditions d'application du présent chapitre ne sont pas remplies, elle prend, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, une décision déclarant l'article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.
La prise d'effet de cette décision ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.