Avances
1. Les entreprises de transformation ont droit à une avance de 19,80 EUR par tonne, ou bien de 26,40 EUR par tonne si elles ont constitué une garantie de 6,60 EUR par tonne.
1. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée.
1. Toutefois, l'avance peut être versée avant que le droit à l'aide n'ait été établi lorsqu'une garantie égale au montant de l'avance, majoré de 10 %, a été constituée par l'entreprise de transformation. Cette garantie sert également de garantie aux fins du premier alinéa. Elle est ramenée au niveau de celle prévue au premier alinéa dès que le droit à l'aide a été établi et elle est totalement libérée au versement du solde.
2. Avant qu'une avance puisse être versée, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation.
3. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation est payé sous réserve de l'application des dispositions de l'article 88, paragraphe 2.
4. Dans les cas où l'avance dépasse le montant total auquel a droit l'entreprise de transformation à la suite de l'application de l'article 88, paragraphe 2, l'entreprise de transformation rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente de l'État membre, sur demande.