Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2009
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans la présente sous-section conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 75 ).

2.  Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions de la présente sous-section soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.  Les États membres informent la Commission des autorités visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

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