Article 4 du Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes auxquelles incombe la responsabilité des objectifs et contrôles officiels prévus par le présent règlement.

2.  Les autorités compétentes veillent:

a) à l'efficacité et l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux;

b) à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels soit libre de tout conflit d'intérêt;

c) à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires;

d) à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective;

e) à être investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent règlement;

f) à disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence;

g) à ce que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au présent règlement et d'assister le personnel de l'autorité compétente dans l'accomplissement de leurs tâches.

3.  Lorsqu'un État membre investit de la compétence pour effectuer des contrôles officiels une ou plusieurs autorités autres qu'une autorité centrale compétente, notamment les autorités aux niveaux régional ou local, il faut assurer une coordination effective et efficace entre l'ensemble des autorités compétentes, notamment dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement le cas échéant.

4.  Les autorités compétentes garantissent l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels à tous les niveaux. Les critères énumérés au paragraphe 2 doivent être pleinement respectés par chaque autorité habilitée à effectuer des contrôles officiels.

5.  Lorsque, au sein d'une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels, il faut assurer une coordination et une coopération effectives et efficaces entre ces différentes unités.

6.  Les autorités compétentes procèdent à des audits internes, ou peuvent faire procéder à des audits externes, et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs fixés par le présent règlement. Ces audits font l'objet d'un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

7.  Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.