Champ d'application des restitutions à l'exportation
1. Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation:
a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
i) céréales;
ii) riz;
iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);
iv) viande bovine;
v) lait et produits laitiers;
vi) viande porcine;
vii) œufs;
viii) viande de volaille;
b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous forme de marchandises énumérées aux annexes XX et XXI.
Dans le cas du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits énumérés à l'annexe XX, partie IV, des restitutions à l'exportation ne peuvent être accordées que pour les produits mentionnés à l'annexe I, partie XVI, points a) à e) et g).
2. La restitution pour l'exportation de produits sous forme de marchandises transformées énumérées aux annexes XX et XXI ne peut pas être supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.
3. Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères d'octroi des restitutions à l'exportation visées aux paragraphes 1 et 2 et la procédure de vérification peuvent être adaptés à cette situation particulière par la Commission.
Dans l'affaire au principal, la Commission a, conformément aux articles 162 et 164 du règlement 1234/2007/CE portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, fixé périodiquement le montant des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille. La Cour relève que la Commission n'a pas respecté la procédure en ne soumettant pas le projet de règlement d'exécution au comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles en lui laissant un délai de 14 jours afin de permettre aux représentants des Etats membres de présenter leur position.
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