Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas
1. Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.
2. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe VIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.
3. Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.