1. Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire à concurrence de 10 % pour chaque campagne de commercialisation.
2. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe VIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.
3. Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.