Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 mai 2007

1.   Un produit composé dont une partie essentielle, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87, est le beurre ne peut utiliser la dénomination «beurre» que dans la mesure où le produit final contient au moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe, partie A 1, du règlement (CE) no 2991/94 et du ou des composants ajoutés mentionnés dans la dénomination.

2.   La dénomination «beurre» peut être utilisée pour les produits composés contenant moins de 75 %, mais au moins 62 % de matières grasses laitières, si les autres conditions mentionnées au paragraphe 1 sont remplies et si la dénomination du produit inclut la mention «préparation à base de beurre».

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la dénomination «beurre» peut être utilisée en association avec un ou plusieurs mots pour désigner les produits énumérés dans l'annexe III contenant au moins 34 % de matières grasses laitières.

4.   L'utilisation de la dénomination «beurre», au sens des paragraphes 1, 2 et 3, est subordonnée à la condition que la teneur en matières grasses laitières et, si les autres ingrédients ajoutés contiennent des matières grasses, la teneur totale en matières grasses soient indiquées sur l'étiquette et dans la présentation des produits.

5.   La mention «préparation à base de beurre» visée au paragraphe 2 et les indications mentionnées au paragraphe 4 doivent figurer à un endroit apparent et être facilement visibles et clairement lisibles.

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