Règlement (UE) 2019/957 du 11 juin 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2019 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 juin 2019 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2019/957 de la Commission du 11 juin 2019 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et les TDFA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décision • 1
—
[…] L'exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, […] modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/957 de la Commission, du 11 juin 2019, n'est applicable que si les substances concernées sont soumises à l'un des régimes douaniers particuliers qui y sont visés, à savoir le dépôt temporaire [article 5, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: