En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( 7 ), des intérêts sont dus pour la période qui s’étend du moment où le montant aurait dû être mis à disposition jusqu’au moment où le montant a été effectivement versé sur le compte de la Commission visé à l’article 9.
Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, et à condition que le montant ait été constaté conformément à l’article 2, qu’il ait été inscrit en temps voulu dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, et qu’il ait été conservé dans la comptabilité séparée conformément à l’article 13, paragraphe 2, aucun intérêt n’est dû pendant une période de cinq ans à compter de la date de la constatation du montant.
En cas de recours administratif ou judiciaire, la période de cinq ans court à compter de la date à laquelle la décision définitive a été rendue, notifiée ou publiée. En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
2.En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants:
a)visés à l'article 10 bis;
b)résultant du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, au moment précisé au troisième alinéa dudit paragraphe;
c)résultant des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point c), du présent règlement, à la date précisée par la Commission dans le cadre des mesures prises par elle en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
d)résultant de la non-réalisation, par un État membre, des rectifications des données du RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou l'État membre conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, dans le délai précis fixé par la Commission. Les intérêts sur les ajustements résultant de ces rectifications sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis fixé par la Commission a expiré.
3. Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 1 000 EUR. 4. Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
5. Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux d'intérêt est égal au taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
6. Pour le versement des intérêts visé aux paragraphe 1 et 2 du présent article, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.