1. Dans chaque État membre, le titulaire de la marque peut présenter auprès de l'autorité compétente une demande écrite visant à faire refuser par les autorités douanières la mainlevée de marchandises de contrefaçon qui sont déclarées pour la mise en libre pratique dans cet État membre, lorsqu'il a des raisons fondées de soupçonner que l'importation de telles marchandises de contrefaçon est envisagée dans cet État membre.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir toutes informations utiles dont dispose le titulaire de la marque pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette demande en toute connaissance de cause, et notamment comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur est titulaire de la marque pour les marchandises en question.
La demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.
Il peut être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.
3. L'autorité saisie d'une demande établie conformément au paragraphe 2 statue sur cette demande et en informe par écrit le demandeur.
Lorsqu'elle fait droit à la demande, elle fixe la période pendant laquelle les autorités douanières peuvent intervenir. Cette période peut être prorogée sur demande du titulaire de la marque par l'autorité qui a pris la décision initiale.
Les États membres peuvent exiger du titulaire de la marque, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque l'octroi de la mainlevée est suspendue pour un envoi de marchandises en application de l'article 5 paragraphe 1, la constitution d'une garantie destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle envers l'importateur dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 5 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la marque ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon.
Le titulaire de la marque est tenu d'informer l'autorité visée au paragraphe 1 dans le cas où la marque ne serait plus valablement enregistrée. L'autorité compétente peut également exiger que le demandeur soit tenu de supporter les frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 5 ou du fait de l'engagement d'une action en justice à laquelle le titulaire de la marque n'est pas partie et de constituer une garantie en vue d'assurer le paiement de ce montant.
4. Les États membres peuvent désigner les autorités douanières elles-mêmes comme autorités compétentes pour statuer sur la demande visée par le présent article.