Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

1.   Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes:

a)

ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés;

b)

ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail;

c)

ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents;

d)

ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés.

Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe;

b)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.

3.   Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que:

i)

le bénéficiaire fournisse les éléments de données visés au point 3) a) de l’annexe, lors de la première opération de prélèvement et de chaque opération de paiement ultérieure ainsi que lors d’un prélèvement unique;

ii)

le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE;

b)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe;

c)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe;

d)

le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement:

i)

de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;

ii)

si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat;

iii)

de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii).

Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE.

Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

4.   Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.

5.   Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.

6.   Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.

7.   Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.

8.   Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 23 mai 2023, n° 21/02476
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 23/05/2023 […] Et, il résulte encore du certificat de coutume du droit espagnol, que, par application de l'article 5 du Réglement UE 260/2012 en matière de réception d'un virement SEPA transfrontalier, et de l'article 59.1 de la loi espagnole sur les services de paiement, que lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément au seul identifiant unique, il est considéré correctement effectué par rapport au bénéficiaire spécifié sur ledit identifiant.

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 13 décembre 2016, n° 2014J00444

[…] SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 6.300 EUROS PAR LA SOCIETE GENERALE A LA SOCIETE FIGARO MANAGEMENT La société FIGARO MANAGEMENT fait valoir que : – L'ordre de paiement est irrévocable en vertu de l'article L 133-8 du code monétaire et financier, – Dès que la banque a reçu les fonds correspondants au virement, […] Com. 3/02/2009), – Aucun retour de fonds n'est possible en dehors des voies de recours légalement admises, peu importe que le virement ait pu être effectué par erreur (CA Paris 5/01/2006), – L'article L 133-7 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 13 octobre 2022, n° 19/04421
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2020 et fondées sur les articles 1110 ancien, 1147 ancien, 1152, 1583 et 1602 du code civil, sur l'article 9 du code de procédure civile, sur l'article L.121-1 du code de la consommation, ainsi que sur l'article 5 du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012, la société JM Pompage demande à la cour :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Code de la consommation Partie législative nouvelle Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Chapitre Ier : Mesures de police administrative Section 1 : Injonctions de mise en conformité - Article L. 521-3-1 Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020 Création LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 5 Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

--[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

Code de commerce ­ Article L. 450-3 ­ Article L. 464-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 450-3 du code de commerce a. […]

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