1. Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes:
a) |
ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés; |
b) |
ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail; |
c) |
ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents; |
d) |
ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés. |
Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:
a) |
le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe; |
b) |
le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire; |
c) |
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe. |
3. Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:
a) |
le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que:
|
b) |
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe; |
c) |
le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe; |
d) |
le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement:
|
Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii).
Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE.
Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.
4. Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.
5. Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.
6. Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.
7. Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.
8. Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.
Code de la consommation Partie législative nouvelle Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Chapitre Ier : Mesures de police administrative Section 1 : Injonctions de mise en conformité - Article L. 521-3-1 Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020 Création LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 5 Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, […]
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