1. La protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences d'exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales à l'encontre d'une personne détenant une licence d'exploitation qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence en vertu du paragraphe 1.
Si différentes dispositions de ce règlement , les articles 15 et 16, conditionnent des actes à l'autorisation du titulaire comme la production ou la reproduction (multiplication), l'offre à la vente des plants issus de la variété protégée, ce règlement prévoit aussi tout un ensemble de cas où l'autorisation peut être subordonnée à des conditions qui tiennent compte de la spécificité de l'objet de ce droit : les fruits, […] 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, dans des conditions telles que celles en cause au principal, […]
Lire la suite…