1. L'action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire. Un licencié peut exercer l'action en contrefaçon, sauf si cette possibilité a été expressément exclue par un accord avec le titulaire dans le cas d'une licence d'exploitation exclusive ou par l'Office conformément à l'article 29 ou à l'article 100 paragraphe 2.
2. Tout licencié a le droit d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.
Si différentes dispositions de ce règlement , les articles 15 et 16, conditionnent des actes à l'autorisation du titulaire comme la production ou la reproduction (multiplication), l'offre à la vente des plants issus de la variété protégée, ce règlement prévoit aussi tout un ensemble de cas où l'autorisation peut être subordonnée à des conditions qui tiennent compte de la spécificité de l'objet de ce droit : les fruits, […] 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, dans des conditions telles que celles en cause au principal, […]
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