Article 104 du Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
1. L'action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire. Un licencié peut exercer l'action en contrefaçon, sauf si cette possibilité a été expressément exclue par un accord avec le titulaire dans le cas d'une licence d'exploitation exclusive ou par l'Office conformément à l'article 29 ou à l'article 100 paragraphe 2.
2. Tout licencié a le droit d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.
Si différentes dispositions de ce règlement , les articles 15 et 16, conditionnent des actes à l'autorisation du titulaire comme la production ou la reproduction (multiplication), l'offre à la vente des plants issus de la variété protégée, ce règlement prévoit aussi tout un ensemble de cas où l'autorisation peut être subordonnée à des conditions qui tiennent compte de la spécificité de l'objet de ce droit : les fruits, […] 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, dans des conditions telles que celles en cause au principal, […]
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