1. Si, à la suite de l'examen visé aux articles 53 et 54, l'Office constate qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi d'une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l'examen technique visant à contrôler le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents qui ont été chargés par le conseil d'administration de l'examen technique des variétés de l'espèce concernée (offices d'examen).
2. En l'absence d'office d'examen au sens du paragraphe 1, l'Office peut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, confier la responsabilité de l'examen à d'autres organismes appropriés ou créer ses propres services à cette même fin. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, lesdits organismes ou services sont considérés comme des offices d'examen. Ils peuvent utiliser les installations mises à leur disposition par le demandeur.
3. L'Office transmet aux offices d'examen des copies de la demande selon les exigences du règlement d'application visé à l'article 114.
4. L'Office fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l'examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.
5. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article 52 paragraphe 2 ou 4, il présente le matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande, conformément à l'article 51. Si la demande antérieure est retirée ou rejetée avant l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé.
L'objectif de cet article est de proposer une check-list complète, structurée et chronologique, permettant d'anticiper les risques et de sécuriser efficacement une demande d'obtention végétale dans l'Union européenne. S'assurer, […] excluant toute simple découverte. […] En pratique, cet examen est confié à un office d'examen (OE) habilité, compétent pour l'espèce concernée, conformément à l'article 55 du règlement. […]
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