1. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommés l'un et l'autre «obtenteur», ont droit tous deux, tant la personne que son ayant droit ou ayant cause, à la protection communautaire des obtentions végétales.
2. Si deux personnes ou plus ont créé, découvert et développé la variété en commun, ce droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou ayants cause respectifs. Cette disposition s'applique également à deux personnes ou plus dans les cas où plusieurs d'entre elles ont découvert la variété et que l'autre ou les autres l'ont développée.
3. Le droit à la protection communautaire appartient aussi conjointement à l'obtenteur et à toute(s) autre(s) personne(s) si l'obtenteur et la ou les autres personnes ont donné leur accord à un droit conjoint par une déclaration écrite.
4. Si l'obtenteur est un salarié, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est défini selon le droit national applicable au contrat de travail dans le cadre duquel la variété a été créée ou découverte et développée.
5. Si le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient conjointement à deux personnes ou plus en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, une ou plusieurs d'entre elles peuvent, par une déclaration écrite, mandater les autres pour demander ladite protection.
Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété (l'obtenteur), ou son ayant droit ou ayant cause (Article 11 du Règlement). […]
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