Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales

1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique.

2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.

a) Plantes fourragères:

Cicer arietinum L. - Pois chiche

Lupinus luteus L. - Lupin jaune

Medicago sativa L. - Luzerne

Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie

Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse

Vicia faba - Féverole

Vicia sativa L. - Vesce commune

et, dans le cas du Portugal, Lolium multiflorum Lam - Ray-grass d'Italie.

b) Céréales:

Avena sativa - Avoine

Hordeum vulgare L. - Orge

Oryza sativa L. - Riz

Phalaris canariensis L. - Alpiste des Canaries

Secale cereale L. - Seigle

X Triticosecale Wittm. - Triticale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé

Triticum durum Desf. - Blé dur

Triticum spelta L. - Épeautre.

c) Pommes de terre:

Solanum tuberosum - Pommes de terre.

d) Plantes oléagineuses et à fibres:

Brassica napus L. (partim) - Colza

Brassica rapa L. (partim) - Navette

Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile.

3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants:

- il n'y a aucune restriction quantitative au niveau de l'exploitation de l'agriculteur dans la mesure nécessaire aux besoins de l'exploitation,

- le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par prestation de services, sans préjudice de certaines restrictions que les États membres peuvent établir sur le plan de l'organisation de la préparation dudit produit de la récolte, notamment en vue de garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation,

- les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire; par «petits agriculteurs» on entend:

- dans le cas des espèces végétales visées au paragraphe 2 auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4), les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales; pour le calcul de cette surface, l'article 8 paragraphe 2 du règlement susmentionné est d'application;

- dans le cas d'autres espèces végétales visées au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs qui répondent à des critères appropriés comparables,

- les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

- la responsabilité du contrôle de l'application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires; dans l'organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d'organismes officiels,

- toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l'exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n'affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel.

Décisions43


1CJCE, n° C-336/02, Arrêt de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Brangewitz GmbH, 14 octobre 2004

[…] «Obtentions végétales – Régime de protection – Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2100/94 et 9 du règlement (CE) nº 1768/95 – Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte – Prestataires d'opérations de triage à façon – Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire»

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2Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007, n° 06/05325
Confirmation

[…] Par jugement réputé contradictoire en date du 14 Juin 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de LILLE, rejetant la demande d'expertise formulée, […] Messieurs D-E et C Z se sont respectivement rendus coupables de contrefaçon des droits de la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD sur le Certificat d'Obtention Végétale dont elle est titulaire, délivré sous le n° 4819 le 7 Novembre 1988, dit que ces actes tombaient sous le coup des articles L 623-25 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, condamné in solidum D-E et C Z à verser à la société CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts, interdit aux intéressés, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 octobre 2016, 389648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales : « 1. […]

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Commentaires8


www.plass.com · 1er octobre 2020

Mais attention, cette exception ne s'applique qu'aux seules espèces listées à l'article 14 du règlement CE n°2100/94. A l'exception des petits agriculteurs, une indemnité doit cependant être versée aux titulaires de la variété pour bénéficier de cette exemption.

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Toutefois, une exception a été reconnue en faveur des semences de ferme, d'abord dans le cadre du règlement européen (article 14) puis en droit français, en vertu de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale qui en a défini le régime juridique aux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

L'article 14 du règlement prévoit néanmoins, pour certaines espèces de plantes, une dérogation à cette protection dans le cas de ce qu'on appelle communément les « semences de ferme », c'est-à-dire la partie du produit de leur récolte qu'utilisent certains agriculteurs pour semer la récolte suivante. […] Vous avez certes déjà jugé que le niveau de la « rémunération équitable » prévue par l'article 14 § 3 du règlement de 1994 pouvait légalement, au regard des dispositions du règlement du 24 juillet 1995, être fixé par la voie d'accords interprofessionnels (CE 17 décembre 2003, Coordination nationale pour la défense des semences de ferme et autres, n° 241645 et 247630, inédite au Recueil). […]

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