Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «législation extraterritoriale visée»: les lois, règlements et autres instruments juridiques énumérés à l'annexe du règlement (CE) no 2271/96, y compris les règlements et autres instruments législatifs fondés sur eux ou en découlant;
b) «actions ultérieures»: les actions fondées sur la législation extraterritoriale visée ou en découlant;
c) «non-respect»: le non-respect, par action directe ou omission délibérée, de prescriptions ou d'interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur la législation extraterritoriale visée ou sur des actions ultérieures ou en découlant;
d) «intérêts protégés»: l'intérêt d'une personne visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2271/96, l'intérêt de l'Union, ou les deux;
e) «demandeur»: une personne visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2271/96 qui a demandé l'autorisation prévue à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96.